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Délai de dénonciation des vices apparents dans le cadre d'un immeuble à construire

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Source : Avocat Lyon ( 28/02/10 )

L'acquéreur d'un immeuble à construire peut-il agir contre le vendeur en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois suivant la prise de possession ?

Aux termes des dispositions de l'article 1642-1 du Code Civil :

« Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. »

Ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article 1648 alinéa 2 du Code civil :

« Dans le cas prévu par l'article 1642-1du Code Civil, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. »

Jusqu'en 2006, la mise en œuvre de ces deux textes permettait de retenir :

- que les vices apparents devaient être dénoncés par l'acquéreur au plus tard dans le mois qui suivait la prise de possession de l'immeuble,

- que l'action en garantie des vices cachés devait être introduite contre le vendeur d'immeuble à construire en réparation dans un délai d'un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du mois suivant la prise de possession.

Par un arrêt du 16 décembre 2009, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (Pourvoi n° 08-19.612) confirme l'interprétation déjà admise par la 3ème Chambre Civile dans un arrêt du 15 février 2006 (Juris Data 2006-032186), aux termes duquel le vendeur d'immeuble à construire ne peut opposer le fait à l'acquéreur que les vices apparents lui ont été dénoncés postérieurement au mois qui suit la prise de possession.

Les faits étaient les suivants :

En 1998, une SCI a fait édifier un immeuble vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.

Le syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres et de non conformités a sollicité la réparation de son préjudice.

La Cour d'Appel de VERSAILLES a déclaré irrecevables les demandes des acquéreurs en réparation des vices apparents au motif que les désordres avaient été dénoncés pour la première fois à la SCI six mois après la prise de possession des ouvrages.

La Cour de Cassation sanctionne cette position en retenant que « l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession. »

Il faut donc retenir que la Cour de Cassation affirme que l'article 1642-1 du Code Civil n'est pas un délai de dénonciation mais un délai d'apparition du vice : les vices doivent être apparus avant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession, mais peuvent être dénoncés postérieurement à ce délai.

Se posera la question de la preuve de l'apparition du vice apparent pendant le mois suivant la prise de possession...

Cécile NONFOUX Avocat Lyon 28 février 2010

Source : Avocat Lyon ( 28/02/10 )

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