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Lots en indivision ou en usufruit et paiement des charges de copropriété

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Source : Avocat Lyon ( 25/03/09 )

Répartition charges de copropriété / lot en indivision
Lots en indivision ou en usufruit et paiement des charges de copropriété

Comment les charges afférentes à un lot en usufruit ou en indivision doivent-elles être réparties ?

Aux termes d'un arrêt du 27 novembre 2008, la Cour d'Appel de PARIS a eu l'occasion de rappeler les règles en matière de répartition des charges afférentes à un lot en usufruit ou en indivision (juris Data n°2008-372176).

Saisie par un nu-propriétaire condamné solidairement avec l'usufruitier à payer au syndicat des copropriétaires les appels de charges de copropriété non contestées , la Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal d'instance de PARIS du 18 septembre 2007 qui avait retenu l'existence d'une clause aux termes du règlement de copropriété de solidarité entre nu-propriétaire et usufruitier.

Ce n'est que dans un deuxième temps que la répartition du paiement entre le nu-propriétaire et l'usufruitier sera à effectuer, conformément aux dispositions de l'article 606 du Code Civil.

Ainsi, le raisonnement suivi par les magistrats a été le suivant :

- le nu-propriétaire et l'usufruitier, en vertu de la clause insérée au règlement de copropriété, sont tenus solidairement des charges à l'égard du syndicat des copropriétaires, - la répartition du paiement des charges de copropriété se fera ensuite, entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, en vertu de l'article 606 du Code Civil (le nu-propriétaire reste tenu des grosses réparations).

Cette solution est classique et l'arrêt de la Cour est une application des règles en matière de répartition des charges de copropriété afférentes à un lot en indivision ou faisant l'objet d'un démembrement (lot en usufruit):

- soit le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité entre les titulaires de droits et le syndic peut demander le paiement à l'un ou l'autre, - soit le règlement de copropriété ne prévoit pas de disposition particulière : les dépenses sont réparties entre les indivisaires au prorata de leurs droits ou selon les règles du Code Civil en matière d'usufruit.

Cécile NONFOUX Avocat LYON 25.03.09

Source : Avocat Lyon ( 25/03/09 )

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